La Commission des droits de la personne du Yukon
AVERTISSEMENT (avis d’exonération de responsabilité) :
Toute référence à la « codification non officielle » de la Loi sur les droits de la personne ou du Règlement concernant les droits de la personne renvoie à des documents qui intègrent les modifications apportées en 2009. Pour ce qui est de l’interprétation et de l’application d’une loi ou d’un règlement à des fins officielles, on conseille aux personnes intéressées de consulter la version officielle imprimée et publiée par l’Imprimeur de la Reine, qu’elles peuvent se procurer en en faisant la demande par courriel à queens.printer@gov.yk.ca, ou à la Bibliothèque de droit du Yukon (yukon.law.library@gov.yk.ca) ainsi que dans les bibliothèques publiques du Yukon.
Dans le présent document, les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.
HistorIQUE | La Commission des droits de la personne du Yukon a été constituée en 1987 pour appliquer la Loi sur les droits de la personne (version refondue non officielle, en raison des modifications récemment apportées à la Loi). L’organisme, composé de trois à cinq commissaires nommés par l’Assemblée législative du Yukon, agit de façon indépendante du gouvernement.
NOUVEAUX DÉLAIS | Le délai maximal pour déposer une plainte relative aux droits de la personne est de 18 mois. Toutefois, la Commission peut prolonger le délai dans certains cas.
DOMAINE DE COMPÉTENCE | Les situations relatives à l’emploi dans la fonction publique canadienne ou dans tout autre secteur régi par les lois fédérales tombent sous le coup de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Comme la Constitution du Canada donne au gouvernement fédéral compétence sur les « Indiens et les terres réservées pour les Indiens », la Commission des droits de la personne du Yukon doit renvoyer toute plainte mettant en cause une bande visée par la Loi sur les Indiens à la Commission canadienne des droits de la personne, à Ottawa. Certaines Premières nations autonomes ont indiqué à la Commission qu’elles avaient la compétence « exclusive » en matière de droits de la personne à l’égard de leurs employés et de leurs membres en vertu du chapitre 13 des ententes sur l’autonomie gouvernementale signées au Yukon. La Commission des droits de la personne du Yukon effectuera des recherches à ce sujet en collaboration avec les Premières nations et la Commission canadienne des droits de la personne.
domaines visés | Le mandat de la Commission vise la promotion des droits de la personne et la résolution de conflits fondés sur des motifs de discrimination selon l’interprétation de la Loi sur les droits de la personne. Nous offrons de la formation et mettons du matériel éducatif à la disposition des écoles, groupes communautaires, employeurs, fournisseurs de service ainsi que du public. La Loi sur les droits de la personne proscrit la discrimination dans les domaines suivants :
- l’emploi;
- les services au public;
- l’adhésion à un syndicat, à un corps de métier ou à tout autre groupe professionnel;
- la location et l’occupation de locaux
- les marchés publics.
MOTIFS ILLICITES | La Loi sur les droits de la personne du Yukon interdit la discrimination fondée sur les motifs suivants :
- l’ascendance, y compris la couleur et la race;
- l’origine nationale;
- l’origine linguistique ou ethnique;
- la religion ou la croyance
- l’âge;
- le sexe, y compris la grossesse;
- l’orientation sexuelle;
- les incapacités physiques ou mentales;
- l’existence d’accusations au criminel ou d’antécédents criminels;
- les convictions, les associations ou les activités politiques;
- l’état matrimonial ou la situation de famille;
- la source de revenu;
- l’association réelle ou présumée avec d’autres particuliers ou groupes dont les traits distinctifs sont déterminés par les caractéristiques mentionnées ci-dessus.
Le harcèlement lié à l’un des motifs énumérés ci-dessus constitue également de la discrimination. On entend par « harcèlement » tout comportement ou gestes visant à rabaisser, humilier ou embarrasser une personne ou consistant à exiger ou solliciter des faveurs sexuelles ou faire des avances, que l’auteur sait ou devrait raisonnablement savoir qu’ils sont importuns. Cela comprend « faire des remarques ou des gestes vexatoires », généralement de façon répétée pendant un certain temps.
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