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Processus de traitement des plaintes relatives aux droits de la personne

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AVERTISSEMENT (avis d’exonération de responsabilité) :
Toute référence à la « codification non officielle » de la Loi sur les droits de la personne ou du Règlement concernant les droits de la personne renvoie à des documents qui intègrent les modifications apportées en 2009. Pour ce qui est de l’interprétation et de l’application d’une loi ou d’un règlement à des fins officielles, on conseille aux personnes intéressées de consulter la version officielle imprimée et publiée par l’Imprimeur de la Reine, qu’elles peuvent se procurer en en faisant la demande par courriel à queens.printer@gov.yk.ca, ou à la Bibliothèque de droit du Yukon (yukon.law.library@gov.yk.ca) ainsi que dans les bibliothèques publiques du Yukon.
Dans le présent document, les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.

La Loi sur les droits de la personne du Yukon (76 Ko PDF) a été promulguée la première fois en 1987 en vue de promouvoir et de protéger les droits de la personne au Yukon. La Loi proscrit la discrimination fondée sur des motifs illicites (par exemple, l’ascendance, l’âge ou le sexe) dans plusieurs domaines de la vie publique, notamment dans les secteurs de l’emploi et de la location et l’occupation de lieux.

Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’elle a fait l’objet de discrimination proscrite par la Loi peut déposer une plainte.

La Commission procède alors à une enquête relative à la plainte et tente de résoudre la situation discriminatoire. Nous encourageons les parties en cause à essayer, dans la mesure du possible, de régler entre elles les situations discriminatoires et, à cette fin, la Commission peut leur fournir des conseils sur la façon d’arriver à un règlement. Toutefois, si une personne ne veut pas s’engager dans cette voie ou si elle a tenté sans succès de résoudre la situation, elle peut déposer une plainte. À la suite du dépôt d’une plainte, le personnel de la Commission aidera les parties en cause à résoudre la situation si elles y consentent. Dans le cas contraire, ou en cas d’échec, un enquêteur de la Commission mènera une enquête sur la plainte.

Après le dépôt d’une plainte, la Commission étudie le dossier afin de déterminer si le traitement de la plainte relève de sa compétence, si elle peut traiter la plainte dans le délai prévu de 18 mois, et si la plainte s’avère frivole ou vexatoire. La Commission n’acceptera pas une plainte si la contravention présumée est survenue plus de 18 mois avant le dépôt de la plainte, sauf si elle est convaincue que le retard dans la présentation de la plainte a été encouru de bonne foi et qu’il ne cause pas de préjudice important à qui que ce soit.

La Commission peut décider de ne pas faire enquête dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • la partie plaignante décline une offre de règlement qui, selon la Commission, est juste et raisonnable;
  • la partie plaignante a utilisé ou pourrait utiliser d’autres procédures internes de réclamation ou d’examen qui sont disponibles au sein de son organisme;
  • la partie plaignante abandonne la plainte;
  • la partie plaignante refuse de coopérer durant l’enquête.

Dans certains cas, la Commission peut transmettre une plainte au conseil d’arbitrage sans faire enquête, par exemple :

  • lorsque la cause doit être réglée sans tarder, en raison de circonstances pressantes;
  • lorsque les parties s’entendent sur les faits, mais qu’il faut trancher une question de droit applicable aux faits de la cause;
  • lorsqu’aucun tiers ne peut témoigner que les actes discriminatoires présumés se sont vraiment produits et que la personne qui dépose la plainte (le plaignant) et la personne ou l’organisme qui fait l’objet de la plainte (l’intimé) ne sont pas d’accord sur les faits.

En général, durant une enquête, la Commission entend les deux parties, interroge des témoins et recueille des documents et d’autres preuves. La Commission mène ses enquêtes en toute impartialité. L’enquêteur rédige un rapport qui est remis au plaignant et à l’intimé. Chaque partie peut ensuite soumettre ses commentaires sur le rapport. Puis, les commissaires étudient le rapport et les commentaires et décident s’il convient :

  • de rejeter la plainte;
  • d’en demander le règlement;
  • de soumettre la cause à un conseil d’arbitrage.

Les décisions de la Commission sont définitives, mais les parties ont le droit de demander la révision judiciaire d’une décision.

Le conseil d’arbitrage agit de façon entièrement indépendante et distincte de la Commission. Le conseil instruit les plaintes relatives aux droits de la personne lors d’audiences publiques et décide s’il y a eu discrimination ou non. Dans l’affirmative, le conseil peut ordonner la prise de mesures correctives. Les parties ont aussi le droit d’appeler d’une décision du conseil d’arbitrage devant la Cour suprême du Yukon.

Si vous pensez avoir fait l’objet de discrimination et que vous songez à déposer une plainte, veuillez communiquer avec le personnel de la Commission par téléphone ou passer à nos bureaux pour rencontrer un membre du personnel.

 

 

 
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COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE DU YUKON
9010 Quartz Road, bureau 101
Whitehorse (Yukon) Y1A 2Z5

TÉLÉPHONE : 867-667-6226 ou 1-800-661-0535
TÉLÉC. : 867-667-2662
COURRIEL : humanrights@yhrc.yk.ca